Deemed Withdrawal of Severance Claim Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant who sought payment of a severance indemnity and legal costs from an educational establishment did not expressly confirm the maintenance of their claims, despite being formally invited to do so by the court pursuant to procedural rules, as the notification was deemed complete two working days after electronic placement and the required confirmation was not received before the one-month deadline expired. Consequently, the court issued an order noting the litigant's deemed withdrawal from all conclusions of their application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Severance Claim Due to Failure to Confirm: Consequently, the court issued an order noting the litigant's deemed withdrawal from all conclusions of their application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the administrative withdrawal of Ms. A is recorded, based on the previous finding of default.
Cited as the basis for the President to record the administrative withdrawal by order.
Cited in the reasoning to justify the procedural step of inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the order recording the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B A, représentée par Me Mazars, demande au tribunal :
1°) de condamner le collège Olivier de Magny à lui verser une indemnité de licenciement de 4 383 euros ;
2°) de mettre à la charge du collège Olivier de Magny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le collège Olivier de Magny conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante a perçu l'indemnité de licenciement qui lui était due d'un montant net de 2 238,23 euros.
Par lettre du 4 mars 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' - Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à Mme B A le 4 mars 2024, dont son conseil a accusé réception le 11 mars 2024 à 10 heures 07 via l'application Télérecours, l'intéressée a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir eu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l'application Télérecours. Au demeurant, son conseil en a accusé réception le 11 mars 2024 à 10 heures 07 via l'application Télérecours. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public local d'enseignement Olivier de Magny.
Copie en sera adressée pour information au rectorat de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,