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2204819 Généré par l'IA

Petition for Emergency Reinstatement of Housing Against OFII Denied

Numéro de cause 2204819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an emergency order under Article L.521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the administrative office responsible for immigration and integration (OFII) to reinstate temporary housing following the termination of their benefits, arguing a lack of personal resources and failure to consider their vulnerability. The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid but rejected the emergency measures sought, reasoning that the petitioner still received asylum seeker's allowance and failed to demonstrate the specific, characterized urgency required under Article L.521-2, as the claimed lack of resources was mitigated by existing benefits and no particular vulnerability was proven.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Petition for Emergency Reinstatement of Housing Against OFII Denied: The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid but rejected the emergency measures sought, reasoning that the petitioner still received asylum seeker's allowance and failed to demonstrate the specific, characterized urgency required under Article L.521-2, as the claimed lack of resources was mitigated by existing benefits and no particular vulnerability was proven.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande tardive de restitution de délai ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit de pétition expulsion d'un logement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This article provided the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the legal basis for the main claims (injunctive relief) which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lagardere, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder au rétablissement du droit d'accueil dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de suspendre la décision de l'OFII du 23 septembre 2022 mettant fin à son hébergement ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- il ne peut subvenir à ses besoins ;

- il n'a pas pu présenter d'observations et sa vulnérabilité n'a pas été examinée.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant continue à percevoir l'allocation pour demandeur d'asile et que la fin de prise en charge en structure d'hébergement du requérant est justifiée par des comportements contraires à son contrat de séjour, à des menaces de morts proférées contre son colocataire et des comportements violents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Aucune partie n'était présente ou représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

5. M. B A, ressortissant nigérian né le 7 mars 1987, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative de procéder au rétablissement du droit d'accueil. Par une décision du 23 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé au requérant une notification de sortie d'hébergement.

6. M. A se borne à faire valoir qu'il ne dispose pas de ressource propre et de solution d'hébergement. Il est constant cependant que M. A perçoit, à la date de la présente audience, l'allocation pour demandeur d'asile. Le requérant ne démontre une situation particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice le 11 octobre 2022.

La juge des référés

signé

V. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière