Applicant v. Ministry Regarding Point Deduction Following Infraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a ministerial decision to deduct a point from their driving license following an infraction, asserting that the decision contained material errors regarding their personal details (name, date, and place of birth). The court summarily rejected the application, reasoning that because the applicant did not contest committing the infraction, the alleged clerical errors were irrelevant and did not affect the legality of the point deduction, rendering the sole legal argument inoperable under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Applicant v. Ministry Regarding Point Deduction Following Infraction: The court summarily rejected the application, reasoning that because the applicant did not contest committing the infraction, the alleged clerical errors were irrelevant and did not affect the legality of the point deduction, rendering the sole legal argument inoperable under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
This article of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for rejecting the request through an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 6 juillet 2022 à Oissel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. M. A B, qui ne conteste pas être l'auteur de l'infraction, se borne à indiquer l'existence d'erreurs sur le nom, les prénoms, sur la date de naissance et lieu de naissance indiqués sur la décision attaquée. Toutefois, ce moyen tiré de l'erreur matérielle est sans influence sur la légalité d'une telle décision. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a jamais été complétée, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2204818