Jurisdictional Challenge to Prefecture Order for Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in Paris challenged a prefectural order from November 28, 2022, which mandated her immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court, applying the rule that administrative court jurisdiction for individual police measures rests with the tribunal in the place of residence at the time of the decision, determined that because the petitioner's supporting documents indicated her residence was in Paris on the date of the contested order, the Tribunal Administratif de Rouen was not territorially competent and thus ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code de la justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Challenge to Prefecture Order for Departure and Re-entry Ban: The court, applying the rule that administrative court jurisdiction for individual police measures rests with the tribunal in the place of residence at the time of the decision, determined that because the petitioner's supporting documents indicated her residence was in Paris on the date of the contested order, the Tribunal Administratif de Rouen was not territorially competent and thus ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
The judge applied this provision to transmit the case file to the competent jurisdiction (Tribunal administratif de Paris).
This provision was used to establish that the Tribunal administratif de Paris was the territorially competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C B, assistée par la SELARL Lexavik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () "
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des justificatifs de domiciliation, d'hébergement, fiscaux et bancaires produits à l'appui de la requête, que Mme B, ressortissante burkinabé qui n'a pas été en placée en rétention administrative, a son lieu de résidence à Paris à la date de la mesure d'éloignement du 28 novembre 2022 attaquée. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête étant le tribunal administratif de Paris, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rouen le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. A
N°2204817