Foreign National's Challenge to Departure Order Rejected Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of a prefectural order requiring their departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights including freedom of movement and family life. The administrative court rejected the request for a provisional relief order because the evidence provided was insufficient to establish the requisite antiquity and continuity of the applicant's residence in the territory or the intensity of their claimed family ties, thus failing to demonstrate that the removal decision caused a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom necessary to grant the emergency relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Departure Order Rejected Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Breach: The administrative court rejected the request for a provisional relief order because the evidence provided was insufficient to establish the requisite antiquity and continuity of the applicant's residence in the territory or the intensity of their claimed family ties, thus failing to demonstrate that the removal decision caused a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom necessary to grant the emergency relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application in all its conclusions because the applicant failed to demonstrate a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 octobre 2022, M. A M'ze Koukoule, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A M'ze Koukoule, ressortissant comorien né le 24 décembre 1993 à Nioumachoi (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. M'ze Koukoule soutient vivre à Mayotte depuis 2020 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte ni l'intensité de ses liens avec sa sœur. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, M. M'ze Koukoule est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M'ze Koukoule est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'ze Koukoule et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.