Provisional Legal Aid and Withdrawal of Urgency Application Regarding Residency Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue an extension certificate for their residency permit application renewal within 48 hours, arguing that the lack of this document infringed upon their freedom of movement and right to work, but the prefect subsequently provided the extension certificate, valid until a specified date, leading the applicant to formally withdraw their primary claims; consequently, the court granted provisional legal aid and recorded the withdrawal of the urgency application, ordering the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel, subject to conditions regarding final legal aid admission and the counsel's waiver of the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Urgency Application Regarding Residency Permit Extension: C un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône indique que le requérant s'est vu délivrer le 14 juin 2022 une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour. C un acte enregistré le même jour, M. B en prend acte et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the payment of fees to the lawyer when legal aid is granted, as ordered in Article 3.
The court recorded the withdrawal of the applicant's claims based on this article.
The court admitted the applicant to provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté C Me Cavé, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros C jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée ;
- en ne lui délivrant pas de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône le place dans une situation juridique portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail.
C un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation valable jusqu'au 13 juillet 2022 et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction.
C un acte, enregistré le 14 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient sa demande de frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L'audience publique s'est tenue le 15 juin 2022 à 14 heures en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. C un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône indique que le requérant s'est vu délivrer le 14 juin 2022 une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour. C un acte enregistré le même jour, M. B en prend acte et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavé, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavé de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cavé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département Bouches-du-Rhône versera à Me Cavé, avocate de M. B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Cavé.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,