Legislator Jurisprudence & Législation
2204816 Généré par l'IA

Company Withdrawal in Wastewater Dispute After Settlement

Numéro de cause 2204816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of an implicit refusal by a municipal mayor to repeal an article within a public service delegation agreement amendment and an authorization for the discharge of non-domestic wastewater into the public sewage system, subsequently filing a pure and simple notice of withdrawal from the proceedings due to a settlement agreement reached with the municipality. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing for rulings on simple withdrawals, formally acknowledged the company's withdrawal of its request and rejected the municipality's ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal in Wastewater Dispute After Settlement: The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing for rulings on simple withdrawals, formally acknowledged the company's withdrawal of its request and rejected the municipality's ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement du litige accord d'entreprise taxe d'évacuation des eaux annonces publiques procédure en annulation résolution du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the request by order, specifically for giving effect to the withdrawal (point 1) and ruling on costs (point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of the municipality's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 30 mai 2023 et 1er septembre 2023, la société Mégisserie Alric, représentée par Me Treca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Millau a refusé d'abroger l'article 3 de l'avenant du 26 décembre 2018 à la convention de délégation de service public conclue le 8 décembre 2017 et d'enjoindre au maire de Millau d'abroger ledit article 3 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Millau a refusé d'abroger l'arrêté du 27 décembre 2018 portant autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023, 26 mai 2023 et 1er juin 2023, la commune de Millau, représentée par son maire, par Me Bezard de la SCP VPNG, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les effets d'une éventuelle annulation de l'article 3 de l'avenant au contrat de délégation de service public soient modulés dans le temps et à ce que soit mise à la charge de la société Mégisserie Alric la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société Mégisserie Alric déclare se désister purement et simplement de sa requête, un protocole transactionnel ayant été conclu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société Mégisserie Alric déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Millau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mégisserie Alric.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Millau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mégisserie Alric et à la commune de Millau.

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,