Housing Company v. State (Eviction Assistance Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA housing company sought compensation from the State for damages resulting from the refusal by the prefect to provide police assistance for an eviction, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claims for damages and provisions in two joined proceedings. The court accepted the withdrawal of the main claims, thereby concluding the case, but rejected the applicant's ancillary request that the State be ordered to pay a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Housing Company v. State (Eviction Assistance Costs): The court accepted the withdrawal of the main claims, thereby concluding the case, but rejected the applicant's ancillary request that the State be ordered to pay a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the requests (désistement).
The court rejected the claims made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article governed the procedure allowing the designated magistrate to rule by order, including giving notice of withdrawal.
The court explicitly ruled on the claims for costs filed under this article by rejecting them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2204816 le 21 juin 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne (LOGIREP), représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 179,35 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus de concours de la force publique opposé par le préfet de l'Essonne pour procéder à l'expulsion de Mme A du logement situé 132 ter rue Pierre Brossolette à Draveil, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable adressée le 23 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la société LOGIREP déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande de mise à la charge de l'Etat d'une somme portée à 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2204855 le 21 juin 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne (LOGIREP), représentée par Me Chaumanet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la provision de 4 179,35 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus de concours de la force publique opposé par le préfet de l'Essonne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la société LOGIREP déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2204816 et n°2204855, présentées pour la société LOGIREP, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. Par des mémoires enregistrés le 10 mai 2023, la société LOGIREP a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires et aux fins de versement d'une provision. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société LOGIREP réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2204816 et n° 2204855 de la société LOGIREP.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LOGIREP et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2204855