Legislator Jurisprudence & Législation
2204816 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Stay Suspension and Legal Aid Over Housing Eviction

Numéro de cause 2204816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court summarily rejected an asylum seeker's request for the suspension of an order from the French Office for Immigration and Integration (OFII) requiring him to leave his temporary accommodation, as well as his request for provisional legal aid. The court reasoned that the urgency condition required for a summary judgment was not met because the applicant, whose asylum request had been definitively rejected, had lost his right to stay and to be housed in the asylum seeker accommodation system and had not demonstrated that he had sought alternative housing solutions, including those suggested by the OFII despite his claimed health issues, thus rendering his request for immediate relief unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Denied Stay Suspension and Legal Aid Over Housing Eviction: The court reasoned that the urgency condition required for a summary judgment was not met because the applicant, whose asylum request had been definitively rejected, had lost his right to stay and to be housed in the asylum seeker accommodation system and had not demonstrated that he had sought alternative housing solutions, including those suggested by the OFII despite his claimed health issues, thus rendering his request for immediate relief unfounded.

Mots-clés

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droit d'asile expulsion en procédure sommaire assistance judiciaire gratuite droit au logement suspension provisoire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the main legal basis for the denied request for suspension of administrative decision.
article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The applicant was refused provisional legal aid.
Article 2
The applicant's request was rejected.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the provisional legal aid application.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the inadmissibility of the request for provisional legal aid.
Article L. 522-3 du même code
Cited in the reasoning regarding the dismissal of the referral request when urgency is lacking.
Article R. 522-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the requirement to justify urgency for emergency measures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The applicant was refused provisional legal aid.

Article 2

The applicant's request was rejected.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the provisional legal aid application.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the inadmissibility of the request for provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the main legal basis for the denied request for suspension of administrative decision.

Article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning regarding the dismissal of the referral request when urgency is lacking.

Article R. 522-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the requirement to justify urgency for emergency measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a demandé de quitter son lieu d'hébergement ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dès l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :

- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas reçu d'information préalable dans une langue qu'il comprend ;

- la décision de sortie d'un lieu d'hébergement méconnaît les articles L. 551-14, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation, en particulier son état de santé très dégradé, ni donc sa vulnérabilité, n'ont été prises en compte par l'office ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;

- la requête, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2204815, tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 14 novembre 2022 attaquée ;

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 30 novembre 2022 pour M. B.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.

2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. B ne remplit manifestement pas la condition tenant à l'urgence à statuer qui est une des conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La demande est donc manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur le bien-fondé de la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

4. Les lieux d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), composantes du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, n'ont pas vocation à constituer une solution de " logement stable " comme l'affirme inexactement M. B, ressortissant nigérian, dans sa demande. L'HUDA situé au Grand-Quevilly géré par l'association Coallia présente au contraire la nature d'un lieu d'hébergement provisoire, auquel s'applique l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'hébergement des demandeurs d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Il n'est pas contesté que, la demande d'asile de M. B ayant été définitivement rejetée le 28 octobre 2022, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et celui d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Il ne soutient pas avoir manifesté son intention de s'inscrire dans le dispositif d'aide au retour qui lui permettrait, comme le propose l'OFII, de demeurer un mois de plus dans le lieu d'hébergement. Il ne soutient pas non plus avoir engagé des démarches en vue d'un hébergement dans le parc d'hébergement d'urgence général alors que, compte tenu des problèmes de santé qu'il invoque, il n'est pas dépourvu de toute chance d'obtenir une solution d'hébergement. Enfin, les problèmes de santé persistants quant à sa hanche droite, qui devrait faire l'objet d'une intervention chirurgicale programmée après que la hanche gauche a été opérée en avril 2022, ainsi qu'au genou droit, ne constituent pas des circonstances particulières qui caractériseraient une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en l'absence de toute démarche de la part de M. B, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile et n'a pas recherché les solutions alternatives rappelées ci-dessus, qui s'offrent à lui. Par suite, la condition tenant à l'urgence à intervenir en référé sans attendre le jugement au fond sur la légalité de la décision attaquée qui consiste à ordonner sa sortie d'un lieu destiné à l'hébergement des auteurs d'une demande de protection internationale n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l'OFII lui a demandé de quitter l'HUDA de Grand-Quevilly géré par l'association Coallia au plus tard le 30 novembre 2022, sauf s'il s'inscrivait dans le dispositif d'aide au retour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.

Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 1er décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. A

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204816