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2204813 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Challenged Decision

Numéro de cause 2204813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for regularization works, as well as costs, but the court issued an order because the challenged decision from February 2, 2022, was definitively withdrawn by a subsequent municipal decree on March 20, 2023, rendering the primary request moot under the Code of Administrative Justice provisions allowing a designated magistrate to rule by order on requests presenting no further issues besides costs. Consequently, the court declared it unnecessary to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the litigant €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Challenged Decision: Consequently, the court declared it unnecessary to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the litigant €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de l'annulation arrêté du Conseil d'État retrait de la requête magistrat décision préjudicielle exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions of Mme A's application.

Article 2

The court orders the municipality to pay a sum to Mme A based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the municipality to pay Mme A the sum of 1,200 euros for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the presiding magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 9 juin 2023, Mme A, représentée par Me Jody Granados, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B, et visant à la régularisation de travaux réalisés sur la parcelle AX16, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux du 24 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Laura Ceccarelli-Le Guen, conclut au non-lieu à statuer.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 mars 2023, devenu définitif, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a retiré la décision du 2 février 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de M. B. Par suite, la requête de Mme A, dirigée contre cette dernière décision, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse le paiement de la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. B et à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Fait à Versailles, le 29 février 2024 .

La magistrate désignée,

Signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.