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2204812 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Tax Authority (Habitation Tax Relief Claim)

Numéro de cause 2204812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate company sought to annul a tax authority's decision partially rejecting its claim for relief from habitation tax for the year 2021 and to lift a subsequent third-party notice, but the administrative court dismissed the case by order because the company failed to regularize its filing by submitting the requisite full decision being challenged, despite being formally requested to do so and given a fifteen-day deadline, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Tax Authority (Habitation Tax Relief Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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société immobilière autorité fiscale impôt réel production de créance déduction fiscale restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement that a claim must be formed against a decision, which was not met because the full decision was not provided by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 août 2022 sous le n° 2204812, la société civile immobilière (SCI) Château de Nolet demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne a partiellement rejeté sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation dues au titre de l'année 2021, et de prononcer par voie de conséquence la levée de l'avis à tiers détenteur émis le 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". En vertu de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 août 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 19 août 2022, la SCI Château de Nolet n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision intégrale par laquelle le directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne a partiellement rejeté sa réclamation à la décharge des cotisations dues de taxe d'habitation dues au titre de l'année 2021, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, la requête de la SCI Château de Nolet, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2204812 de la SCI Château de Nolet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Château de Nolet.

Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,