Mootness of Residence Permit Challenge and Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the territory, and requested the issuance of a "private and family life" residence permit. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific conclusions. However, considering the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 700 euros for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge and Allocation of Legal Costs: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific conclusions. However, considering the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 700 euros for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the operative part to determine the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the operative part to determine the payment of costs to the lawyer.
Although not cited in the final numbered orders, this article governs the president's power to issue an order stating that there is no need to rule on the request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Josset, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans tous les cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à Mme B le titre de séjour " vie privée et familiale ". Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Josset, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Josset une somme de sept cent euros (700 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Josset.
Fait à Nantes, le 14 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,