Legislator Jurisprudence & Législation
2204810 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Abrogated by Subsequent Order

Numéro de cause 2204810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order dated October 11, 2022, mandating their departure from French territory, along with associated injunctions and costs. The court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was subsequently granted full legal aid, and further declared that there was no need to rule on the request for annulment and injunction because the contested order of October 11, 2022, was abrogated by a new prefectoral order on December 20, 2022, making the initial challenge moot, while finally rejecting the claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Departure Order Abrogated by Subsequent Order: The court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was subsequently granted full legal aid, and further declared that there was no need to rule on the request for annulment and injunction because the contested order of October 11, 2022, was abrogated by a new prefectoral order on December 20, 2022, making the initial challenge moot, while finally rejecting the claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers mainlevée provisoire retrait de la requête révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R 222-1 du code de justice administrative

Used implicitly by the President to rule on the case via ordinance, as established in the considerants.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the conclusions relating to costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the conclusions relating to fees paid to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Nadejda Bidault, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Nadejda Bidault, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Nadejda Bidault au versement de l'aide juridictionnelle ;

5°) dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête de M. C a été communiquée le 30 novembre 2022 au préfet de la Seine-Maritime qui n'a produit aucune écriture avant l'audience.

L'audience a eu lieu le 20 décembre 2022 à 10 heures ; Mme Gaillard, magistrate désignée, a entendu les observations de Me Bidault et de M. C assisté de M. A, interprète en pachtou.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022 à 16 heures 05, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Le mémoire du préfet de la Seine-Maritime a été communiqué à M. C, ce qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. En deuxième lieu, par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté du 11 octobre 2022 attaqué. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 11 octobre 2022 n'a reçu aucune mesure d'exécution, ni que l'arrêté du 20 décembre 2022 soit devenu définitif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction.

4. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'être admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 3 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT