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2204809 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Claim for Costs Ruling

Numéro de cause 2204809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual initially sought the annulment of a municipal revocation order and requested the municipality pay a sum under administrative justice code provisions, but subsequently formally withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs against the opposing party. The court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims and, in accordance with the relevant administrative justice article allowing presidents of judgment divisions to rule on cases presenting only issues of costs, rejected both the applicant's and the municipality's claims for the award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Claim for Costs Ruling: The court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims and, in accordance with the relevant administrative justice article allowing presidents of judgment divisions to rule on cases presenting only issues of costs, rejected both the applicant's and the municipality's claims for the award of costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation frais administratifs retrait des conclusions civiles commandement de payer avance de frais prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance, specifically regarding giving effect to withdrawals and ruling on requests concerning the costs under Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the rejected claims of both parties in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Tabone, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 prononçant sanction de révocation prise par le maire de la commune de Beynes ;

2°) condamner la commune de Beynes à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Beynes représentée par Me Treca, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2.500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à la mise en charge de l'Etat de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2022 par une ordonnance du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte enregistré le 4 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une partie la somme que l'autre réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de la commune de Beynes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Commune de Beynes.

Fait à Versailles, le 13 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204809