Legislator Jurisprudence & Législation
2204808 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Building Permit Application Suit

Numéro de cause 2204808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decree rejecting its building permit application, requesting the issuance of the permit and damages, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of its entire claim. The court, acting under procedural rules allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on matters that no longer present issues beyond the application of legal costs, formally recorded the withdrawal of the application and rejected the municipality's claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Building Permit Application Suit: The court, acting under procedural rules allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on matters that no longer present issues beyond the application of legal costs, formally recorded the withdrawal of the application and rejected the municipality's claims for costs.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel retrait de la requête retrait de l'autorisation frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave note of the withdrawal of the petition as ordered.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the defendant municipality based on this article regarding legal fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order acknowledging a withdrawal (Article 1) and ruling on requests related to Article L. 761-1 (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 10 août 2022, la SCI Mabriseb, représentée par la SELARL Badea Haddad, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Neyron a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire et la décision de rejet née du silence gardé par le même maire sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neyron de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

3°) de condamner la commune de Neyron à lui payer une indemnité de 80 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Neyron une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Neyron, représentée par la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Mabriseb au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la SCI Mabriseb, représentée par SELARL Badea Haddad, avocat, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de la SCI Mabriseb est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Neyron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Mabriseb.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neyron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mabriseb et à la commune de Neyron.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,