Enforcement of Residence Permit Order Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the enforcement of a prior judgment ordering the prefect to issue a residence permit, following the prefect's failure to comply with the original ruling. The court, applying the administrative justice code, noted that the petitioner was formally invited to confirm the continuation of their enforcement request via the electronic filing system and was warned that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal; as no confirmation was received despite acknowledgement of the notice, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn their request, thereby formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement of Residence Permit Order Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: The court, applying the administrative justice code, noted that the petitioner was formally invited to confirm the continuation of their enforcement request via the electronic filing system and was warned that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal; as no confirmation was received despite acknowledgement of the notice, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn their request, thereby formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the court acknowledges the withdrawal (désistement) of M. A.'s request, which is the operative part of the order.
This provision grants the president of the judgment panel the authority to give notice of withdrawals by order, which justifies the nature of the final decision.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2003655, en date du 30 mars 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 1er septembre 2021, M. B A, représenté par Me Griolet, demande l'exécution du jugement n° 2003655.
La demande d'exécution a été adressée au préfet des Hauts-de-Seine, les 13 septembre 2021 et 11 janvier 2022, qui n'a pas répondu.
Par décision du 30 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2003655 du 30 mars 2021.
Par une lettre enregistrée le 12 avril 2022, M. A informe le tribunal de l'exécution du jugement n° 2003655 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 14 avril 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 14 avril 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office.
En dépit de cette demande dont il a accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204808