Claimant v. Administration: Jurisdiction Over Social Security Benefit Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision imposing recovery of overpaid disability allowance funds paid to her deceased ex-husband and subsequent rejection of her administrative appeal, arguing for withdrawal of the recovery or debt remission. The Administrative Tribunal dismissed the case for lack of jurisdiction because disputes regarding the Allocation aux Adultes Handicapés, which is treated as a social security benefit, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Jurisdiction Over Social Security Benefit Recovery Dispute: The Administrative Tribunal dismissed the case for lack of jurisdiction because disputes regarding the Allocation aux Adultes Handicapés, which is treated as a social security benefit, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
This provision is cited in the applicant's request (point 3) for the sum to be charged to the State, but since the order is a rejection for incompetence, and no specific mention of costs or legal aid is made in the dispositive orders (Articles 1 and 2), this provision is not formally applied in the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 9 029,70 euros d'allocation aux adultes handicapés versés à son ex-mari décédé pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, à titre principal, de procéder au retrait de ces décisions ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de remise de dettes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 15 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapées est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ".
3. Aux termes de l'article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ".
4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapées. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, qui portent sur un indu d'allocation aux adultes handicapées, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des tribunaux judicaires et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Badji-Ouali.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2023
La greffière,
C. Arce