Parents v. Academic Authority (AESH Assignment Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by parents seeking the annulment of an implicit refusal by the academic authority to implement a departmental decision granting a special needs assistant (AESH) for their child and requesting an injunction for immediate assignment with a daily penalty. The court determined that the requests for annulment and injunction had become moot because the relevant departmental services subsequently informed the academic authority that an AESH would be recruited and assigned to the child starting on a specified future date. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those primary conclusions, and it rejected the parents' subsequent request for costs under the relevant administrative justice code article, noting the absence of legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents v. Academic Authority (AESH Assignment Mootness): The court determined that the requests for annulment and injunction had become moot because the relevant departmental services subsequently informed the academic authority that an AESH would be recruited and assigned to the child starting on a specified future date. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those primary conclusions, and it rejected the parents' subsequent request for costs under the relevant administrative justice code article, noting the absence of legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer reason to rule on the requests for annulment and injunction because they have lost their object.
Used to reject the applicants' requests for costs based on the cited article.
Cited in the rejected order regarding the request for costs.
The basis on which the judge ruled by order regarding the lack of necessity to rule on certain conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal :
- d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a implicitement rejeté leur demande de procéder à l'exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2022 d'octroi d'un accompagnant pour élève en situation de handicap ;
- d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer un accompagnant à leur fils C B dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il incombe à l'Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation pour tous les enfants soit garanti et que l'obligation de fournir un accompagnant à un enfant en situation de handicap ait un caractère effectif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a implicitement rejeté leur demande de procéder à l'exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2022 d'octroi d'un accompagnant pour élève en situation de handicap.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Il résulte de l'instruction que, par courrier électronique en date du 12 octobre 2022, les services de l'école inclusive de la direction des services départementaux (DSDEN) des Alpes-Maritimes ont informé la rectrice de l'académie de Nice du recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), dont la mission sera d'accompagner l'enfant Baptiste B dans le cadre de sa scolarité au sein de l'école maternelle publique Lei Pitchouns à Châteauneuf-de-Grasse et ce, à compter du 7 novembre 2022. Par suite, les demandes d'annulation et d'injonction susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par les requérants, lesquels n'ont pas fait appel à un avocat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la rectrice de l'académie de Nice.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Nice, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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