Legislator Jurisprudence & Législation
2204807 Généré par l'IA

Foreign National v. Mayotte Administration on Expulsion and Detention Conditions

Numéro de cause 2204807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling her immediate departure from French territory and a ban on re-entry, arguing the decision gravely and manifestly violated her right to private and family life under Article 8 ECHR, and that her detention conditions violated her dignity and freedom of movement. The Administrative Tribunal of Mayotte rejected all claims because the applicant, having resided in the territory for only five months and merely asserting an "intense family circle" with her sister, failed to establish that Mayotte was the center of her private and family life, thus rendering her argument against the expulsion order manifestly unfounded, and the allegations concerning her arrest and detention were deemed irrelevant to challenging the expulsion and re-entry ban decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. Mayotte Administration on Expulsion and Detention Conditions: The Administrative Tribunal of Mayotte rejected all claims because the applicant, having resided in the territory for only five months and merely asserting an "intense family circle" with her sister, failed to establish that Mayotte was the center of her private and family life, thus rendering her argument against the expulsion order manifestly unfounded, and the allegations concerning her arrest and detention were deemed irrelevant to challenging the expulsion and re-entry ban decisions.

Mots-clés

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régime de la détention droits de libre circulation interdiction d'entrée décision étrangère ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the appellant's request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part regarding the costs (though the court ultimately rejected the claim for costs in the dispositive, it's the provision mentioned for that purpose).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the operative part for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole également les libertés fondamentales précitées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme A B, ressortissante comorienne née le 16 avril 1997, se borne à soutenir qu'elle réside à Mayotte depuis 5 mois et que son " cercle familial est très intense " avec la présence de sa sœur, elle n'établit pas ce faisant qu'elle aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Si Mme A B soutient également que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle a fait l'objet d'une interpellation " de masse " et sans motif, qu'elle a été transportée au centre de rétention en bus avec des dizaines d'autres personnes et a dû patienter des heures avant d'être informée qu'elle serait dans le premier bateau en partance le lendemain, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 octobre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.