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2204807 Généré par l'IA

Petitioner's Naturalization Delay Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2204807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the two-year postponement of their naturalization application, but the administrative court dismissed the request because the filing failed to state any specific legal conclusions or present any substantive grounds for review, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, which allowed the court to reject the petition immediately without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Naturalization Delay Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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suspension de la naturalisation demande d'asile tardive état requérant retard injustifié moyens invocables retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suite :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La requête présentée par Mme A qui se borne à indiquer qu'elle a adressé un recours hiérarchique au ministre de l'intérieur dont il a été accusé réception le 12 octobre 2021, à l'encontre de la décision du préfet des Hauts de Seine du 6 septembre 2021 d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation française n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal ni d'aucun moyen. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,