Legislator Jurisprudence & Législation
2204805 Généré par l'IA

Peruvian National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2204805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Peruvian national requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to immediately issue a residence permit application receipt that would authorize her to work, arguing that the lack of such a document caused her precarity, including inability to enroll in university and access health insurance. The court rejected the application because the litigant failed to demonstrate the *particular* urgency required under Article L. 521-2—which necessitates safeguarding a fundamental liberty within 48 hours—as the cited elements of precarity did not rise to the necessary threshold for such an expedited intervention, leading also to the denial of provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Peruvian National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Receipt: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to immediately issue a residence permit application receipt that would authorize her to work, arguing that the lack of such a document caused her precarity, including inability to enroll in university and access health insurance. The court rejected the application because the litigant failed to demonstrate the *particular* urgency required under Article L. 521-2—which necessitates safeguarding a fundamental liberty within 48 hours—as the cited elements of precarity did not rise to the necessary threshold for such an expedited intervention, leading also to the denial of provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure simplifiée assistance judiciaire provisoire accès aux documents défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's request as ordered by the court.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for rejecting the claim because it was not well-founded under Article L. 521-2.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the applicant's claim, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the rejected requests in the operative part.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs/legal expenses was cited in the rejected requests in the operative part.

article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning for rejecting the request for provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Grün, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de la Moselle porte une atteinte grave à la dignité humaine, au principe d'égalité devant le service public, à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, elle se trouve dans une situation de précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B, ressortissante péruvienne née en 2003, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Moselle, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, la requérante soutient qu'en l'absence d'un tel document, elle ne peut s'inscrire en filière universitaire et qu'en outre, elle se trouve placée dans une situation de précarité, n'ayant pas accès à l'assurance maladie. Ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête de Mme A B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressée l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Grün.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2022.

Le juge des référés,

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité