Challenge to Immediate Deportation Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated March 24, 2022, which required him to leave French territory immediately without a voluntary departure period, designated the country of removal, and imposed a 12-month re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on March 28, 2022, which exceeded the non-extendable 48-hour deadline to contest the immediate removal order, the lack of voluntary departure, the destination country, and the re-entry ban, all of which were notified simultaneously on March 24, 2022, pursuant to relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Challenge to Immediate Deportation Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on March 28, 2022, which exceeded the non-extendable 48-hour deadline to contest the immediate removal order, the lack of voluntary departure, the destination country, and the re-entry ban, all of which were notified simultaneously on March 24, 2022, pursuant to relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The President used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
This article defines the 48-hour deadline for challenging the obligation to leave the territory without delay, which was missed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de de retour pendant une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 24 mars 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 28 mars 2022. Dès lors, le délai non franc de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204804