Claimant Seeks Annulment of Reception Conditions Termination; Claims Moot Due to Prior Reinstatement; Costs Against State Dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision ending her material reception conditions and requested an order for reinstatement under penalty, along with legal costs. The court found that, following a prior injunction, the responsible office had already reinstated the claimant's material reception conditions, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Furthermore, the court dismissed the ancillary claims for legal costs against the State, ruling that as the relevant administrative office is a public establishment with legal personality, cost claims must be directed against the office itself, not the State, leading to a ruling of no necessity to rule on the main claims and a rejection of the remainder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Annulment of Reception Conditions Termination; Claims Moot Due to Prior Reinstatement; Costs Against State Dismissed: The court found that, following a prior injunction, the responsible office had already reinstated the claimant's material reception conditions, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Furthermore, the court dismissed the ancillary claims for legal costs against the State, ruling that as the relevant administrative office is a public establishment with legal personality, cost claims must be directed against the office itself, not the State, leading to a ruling of no necessity to rule on the main claims and a rejection of the remainder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty, as they have become moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically concerning ruling that there is no need to rule on a request.
Cited in the reasoning justifying the rejection of the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected for being improperly directed against the State.
Cited in the reasoning justifying the rejection of the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected for being improperly directed against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son profit dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'ordonnance de la juge des référés suspendant l'exécution de la décision attaquée, l'office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au réexamen de la situation de la requérante et décidé de procéder au rétablissement, y compris rétroactivement, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, l'office français de l'immigration et de l'intégration étant un établissement public de l'Etat doté de la personnalité morale il exerce, sauf dispositions contraires, ses attributions en son nom et pas en celui de l'Etat ; par suite, les conclusions de Mme A et de son conseil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l'encontre de l'Etat sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2204803