Company Withdraws Petition for Review and Access to Infrastructure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company requested an expedited review to suspend a municipal decision that had revoked a prior temporary permit and abrogated a work authorization, and also sought to compel access to civil engineering infrastructure, but subsequently declared its withdrawal of the entire petition. The court, exercising its authority to recognize such withdrawals, formally accepted the company's request for discontinuance, thereby rendering the substantive requests moot, and consequently rejected the opposing municipality's claim for costs under the relevant administrative justice article, finding no grounds for imposing such fees in this specific instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Petition for Review and Access to Infrastructure: The court, exercising its authority to recognize such withdrawals, formally accepted the company's request for discontinuance, thereby rendering the substantive requests moot, and consequently rejected the opposing municipality's claim for costs under the relevant administrative justice article, finding no grounds for imposing such fees in this specific instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal of the claim, which is the main outcome of the order.
This article rejects the claims for costs brought under Article L. 761-1 CJA.
The decision to formally record the withdrawal (giving notice of the withdrawal) is based on the power granted by this article.
This article was cited as the basis for the rejected claims concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, la société anonyme Orange, représentée par Me Joffe, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a retiré l'arrêté temporaire n° 22/10643 en date du 3 juin 2022 qui lui avait été délivré ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle Toulouse métropole a abrogé l'autorisation d'exécuter les travaux de déplacement des chambres de tirage n° T22TLS04642 du 7 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire de Toulouse et au président de Toulouse métropole de l'autoriser à accéder à ses infrastructures de génie civil ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de Toulouse métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, Toulouse métropole, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société anonyme Orange la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la société anonyme Orange déclare se désister de sa requête.
Par une lettre du 2 septembre 2022 non communiquée, Toulouse métropole déclare accepter le désistement de la société anonyme Orange.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2204800 enregistrée le 16 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. La société anonyme Orange a déclaré se désister de sa requête et ce désistement a été accepté par Toulouse Métropole. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Toulouse métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société anonyme Orange.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de Toulouse métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Orange, à Toulouse métropole et à la commune de Toulouse.
Une copie en sera adressée à Me Joffe.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,