Challenge to Administrative and Detention Orders Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed a request challenging an administrative order and a detention order which were served on September 14, 2022, at 16:20 and 16:25 respectively, both of which specified a forty-eight-hour time limit for legal recourse. The court ruled that the application, registered on September 17, 2022, was filed after the expiration of the statutory forty-eight-hour period for challenging such decisions when coupled with an assignment to residence or placement in detention, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the administrative tribunal president to reject appeals clearly inadmissible and not capable of being cured during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 776-15, 3° du code de justice administrative; Challenge to Administrative and Detention Orders Dismissed as Untimely: The court ruled that the application, registered on September 17, 2022, was filed after the expiration of the statutory forty-eight-hour period for challenging such decisions when coupled with an assignment to residence or placement in detention, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the administrative tribunal president to reject appeals clearly inadmissible and not capable of being cured during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A C B is rejected in the dispositive.
The judge exercised the power to reject the appeal due to manifest inadmissibility by ordinance.
This article establishes the context of the urgent procedure applied to the case.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative figurant à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C B a reçu notification le 14 septembre 2022 à 16h20 de l'arrêté attaqué et à 16h25 de l'arrêté portant placement en rétention, lesquels mentionnaient le délai de recours contentieux de quarante-huit heures et les voies de recours. Par suite, la requête de M. A C B, enregistrée au greffe du tribunal le 17 septembre 2022, soit après l'expiration de ce délai de recours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. MOYNIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 septembre 202Le Greffier,
D. Martinier