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2204801 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Refused Tourist Accommodation Permit

Numéro de cause 2204801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a municipal decision refusing authorization to change a residential property's use to a furnished tourist accommodation, along with damages, but subsequently filed a motion to withdraw all claims in their entirety. The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge voluntary withdrawals, granted the motion, thereby formally recording the petitioner's discontinuance of the legal proceedings regarding both the administrative act and the request for compensation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Regarding Refused Tourist Accommodation Permit: The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge voluntary withdrawals, granted the motion, thereby formally recording the petitioner's discontinuance of the legal proceedings regarding both the administrative act and the request for compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation autorités communales qualité pour recourir contre permis action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal of the request in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 27 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° US 06088 22 S0284 du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Nice lui a refusé l'autorisation de changement d'usage d'un local, de l'usage d'habitation en meublé touristique, dans l'immeuble dénommé " le Milord ", sis au 131 Promenade des Anglais à Nice, ensemble la décision du 16 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Nice au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Daboussy, conclut à l'irrecevabilité de la requête (tardiveté des conclusions aux fins d'annulation et irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de demande préalable), et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023 Mme A, représentée par Me Diaz, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Nice indique accepter le désistement de la requête de Mme A et déclare, pour sa part, renoncer à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par la présente requête, Mme A demandait initialement au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Nice lui a refusé l'autorisation de changement d'usage d'un appartement à usage d'habitation en meublé touristique, ensemble la décision du 16 mai 2022 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Nice en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nice.

Fait à Nice, le 5 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier.