Legislator Jurisprudence & Législation
2204800 Généré par l'IA

Petitioner's Unqualified Withdrawal in Residency Permit Appeal After Permit Issued

Numéro de cause 2204800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to rule on their residency permit application within fifteen days, citing precarious circumstances, but the prefect subsequently issued the temporary residence permit sought, leading the petitioner to file an unqualified withdrawal of the entire administrative appeal. The court, acting under its authority to give effect to pure and simple withdrawals, accepted the withdrawal and terminated the proceedings, noting that the remaining claims concerning legal aid and costs were therefore no longer subject to a continuing dispute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner's Unqualified Withdrawal in Residency Permit Appeal After Permit Issued: The court, acting under its authority to give effect to pure and simple withdrawals, accepted the withdrawal and terminated the proceedings, noting that the remaining claims concerning legal aid and costs were therefore no longer subject to a continuing dispute.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire décision déployant des effets durables retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court grants the request to take note of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited by the court for issuing the order (ordonnance) based on the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Grün, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- le préfet devait statuer sur sa demande dans un délai raisonnable ;

- son dossier de demande de titre de séjour ne peut être regardé comme étant incomplet ;

- la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la demande du requérant et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023.

Par un acte enregistré le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Grün, déclare se désister purement et simplement de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".

2. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Grün et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 2 août 2022.

Le juge des référés,

C. Michel

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif

N° 2203144