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2204798 Généré par l'IA

Litigant Challenges Medical Aid Amount on Grounds of Discrimination

Numéro de cause 2204798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision granting them an aid of 5,000 euros for medical care and heating equipment, alleging discrimination because others received larger sums despite the litigant's disability, and requested a review of their file. The administrative court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the asserted grounds, which focused on the amounts awarded to others and an allegation of discrimination rather than the legality of the specific decision concerning the claimant, were deemed inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Challenges Medical Aid Amount on Grounds of Discrimination: The administrative court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the asserted grounds, which focused on the amounts awarded to others and an allegation of discrimination rather than the legality of the specific decision concerning the claimant, were deemed inoperative.

Mots-clés

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droit à l'assistance judiciaire dossier médical indemnisation de l'invalidité décisions en matière médicale litige d'assurances sociales autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the arguments presented were deemed irrelevant (inopérants).

Article 1er

This article is the dispositive order explicitly stating the rejection of Ms. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 août 2022, Mme A B conteste la décision du 8 mars 2022 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) en ce qu'elle lui a accordé une aide de 5 000 euros ayant pour objet " soins médicaux-équipements de chauffage ".

Elle soutient que d'autres personnes ont reçu des aides plus importantes alors qu'elle est reconnue handicapée. Elle estime être discriminée et demande que son dossier soit révisé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle la directrice de l'ONACVG lui a octroyé une aide de 5 000 euros ayant pour objet " soins médicaux-équipements de chauffage ", Mme B se borne à alléguer que d'autres personnes ont reçu des aides plus importantes alors qu'elle est reconnue handicapée, qu'elle estime être discriminée et demande que son dossier soit révisé. Toutefois, ces moyens, qui ne concernent pas la légalité de la décision litigieuse, sont inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.

Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,