Legislator Jurisprudence & Législation
2204797 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Authority (Mobility Inclusion Cards)

Numéro de cause 2204797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought annulment of the departmental authority's decision refusing the issuance of mobility inclusion cards with "parking" and "invalidity or priority" mentions. The court ruled that under the applicable codes, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the card fall under the technical social security litigation, placing original jurisdiction with the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the claims related to these mentions as brought before an incompetent jurisdiction. However, because the request also concerned the "parking" mention, which is subject to administrative jurisdiction, the court ordered the transmission of the case file concerning the "priority" mention to the social division of the competent judicial court, while simultaneously rejecting the related claims before the administrative judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Departmental Authority (Mobility Inclusion Cards): The court ruled that under the applicable codes, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the card fall under the technical social security litigation, placing original jurisdiction with the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the claims related to these mentions as brought before an incompetent jurisdiction. However, because the request also concerned the "parking" mention, which is subject to administrative jurisdiction, the court ordered the transmission of the case file concerning the "priority" mention to the social division of the competent judicial court, while simultaneously rejecting the related claims before the administrative judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'action en matière d'assurances sociales autorité administrative créance contestée recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concerne le litige portant sur le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".

This order rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction.

Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au pôle social du tribunal judicaire de Grenoble

This order transfers the case file to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule allows the President of the Chamber to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the rejection in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 mai 2022 par lesquelles le président du département de l'Isère lui a refusé la délivrance de cartes mobilité inclusion mention " stationnement " et " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité ", relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale et par suite, en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 25 mai 2022 du président du conseil départemental de l'Isère lui refusant une carte mobilité inclusion-priorité, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".

5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, compétent pour en connaître en tant qu'il concerne le litige portant sur le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ".

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concerne le litige portant sur le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".

Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au pôle social du tribunal judicaire de Grenoble

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.