Housing Status Application Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental mediation commission's decision denying their request for priority emergency housing status and an order compelling the commission to grant this status, along with reimbursement of legal costs. The court determined that a subsequent decision by the mediation commission on September 1, 2022, granted the applicant the requested priority and emergency housing status, rendering the conclusions seeking annulment and injunction moot, and thus there was no longer a need to rule on those parts of the request; consequently, the remaining request for the State to cover legal costs was denied under the circumstances, leading the court to issue an order stating no decision was necessary on the primary claims and rejecting the remainder of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Status Application Mootness and Costs Denial: The court determined that a subsequent decision by the mediation commission on September 1, 2022, granted the applicant the requested priority and emergency housing status, rendering the conclusions seeking annulment and injunction moot, and thus there was no longer a need to rule on those parts of the request; consequently, the remaining request for the State to cover legal costs was denied under the circumstances, leading the court to issue an order stating no decision was necessary on the primary claims and rejecting the remainder of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction (no need to rule on the merits).
The court rejected the remaining conclusions of the application.
This article governs the notification of the order.
This article provides the legal basis for the President's power to issue an order deciding not to rule on a request when the matter is settled (point 3) or dealing only with costs (point 5).
This article was cited in the decision regarding the non-award of costs/fees to the applicant, who benefited from legal aid.
This article was cited in the decision regarding the non-award of costs/fees to the applicant, who benefited from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation d'accueillir sa demande et de le déclarer prioritaire et devant être logé d'urgence ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 24 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au profit de Me Poncelet, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Poncelet.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.