Challenge to Removal Decision and Request for Provisional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural decision from September 13, 2022, which designated their country of removal, and requested an order for a provisional residence permit. The court rejected the request because the appeal, filed on November 29, 2022, against the removal decision notified on September 14, 2022, was deemed manifestly out of time under the forty-eight-hour deadline stipulated for challenging removal orders not accompanied by a voluntary departure period, regardless of a subsequent detention order issued by a different prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Challenge to Removal Decision and Request for Provisional Residence Permit: The court rejected the request because the appeal, filed on November 29, 2022, against the removal decision notified on September 14, 2022, was deemed manifestly out of time under the forty-eight-hour deadline stipulated for challenging removal orders not accompanied by a voluntary departure period, regardless of a subsequent detention order issued by a different prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
This article, specifically paragraph 4°, grants the designated magistrate the power to dismiss appeals with manifest inadmissibility by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Var a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient qu'il réside en France de manière stable auprès de sa famille.
Le préfet du Rhône a produit le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable lorsque l'étranger est placé en rétention : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
2. M. C s'est vu notifier l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a, notamment, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné le 14 septembre 2022 à 9 heures 05. Par suite, nonobstant l'intervention de l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son placement en rétention, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2022 est tardive et doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et au préfet du Var.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204796