Departure Order Suspension and Work Permit Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order compelling his immediate departure from French territory and banning his return, arguing the decision severely and manifestly illegally infringed upon his right to private and family life, further claiming his detention conditions violated his dignity, as well as seeking an order for a work permit pending his residency application. The court rejected the application, finding that the requester failed to provide sufficient evidence establishing the center of his personal and family life in the territory or demonstrating he had previously filed for asylum, rendering his claim of a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights unfounded, thus justifying the rejection of all requests based on the claim not being manifestly founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 4 de l'ordonnance; Departure Order Suspension and Work Permit Application Rejection: The court rejected the application, finding that the requester failed to provide sufficient evidence establishing the center of his personal and family life in the territory or demonstrating he had previously filed for asylum, rendering his claim of a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights unfounded, thus justifying the rejection of all requests based on the claim not being manifestly founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this article.
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because it was deemed manifestly unfounded.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre il a déposé une demande d'asile et est titulaire d'un récépissé ;
- les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole également les libertés fondamentales précitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A ressortissant comorien né le 2 février 1992, soutient qu'il réside à Mayotte depuis plus de 5 ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est acquis qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, si M. A se prévaut de trois enfants mineurs nés en 2016, 2018 et 2021, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il s'n occuperait et aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En outre il n'établit pas, comme il l'allègue, avoir déposé une première demande d'asile et être titulaire d'un récépissé. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Si M. A soutient également que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il a fait l'objet d'une interpellation " de masse " et sans motif, qu'il a été transporté au centre de rétention en bus avec des dizaines d'autres personnes et a dû patienter des heures avant d'être informé qu'il serait dans le premier bateau en partance le lendemain, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 octobre 2022.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.