Housing Priority Claim Mootness and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their request for emergency housing priority and an order for the commission to recognize this priority or re-examine the claim, along with attorney's fees. The court issued an order stating that since the litigant was subsequently granted emergency housing priority by a decision in November 2022, the primary claims for annulment and injunction had become moot and would not be adjudicated, and the subsidiary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was also rejected because the litigant benefited from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Housing Priority Claim Mootness and Cost Denial: The court issued an order stating that since the litigant was subsequently granted emergency housing priority by a decision in November 2022, the primary claims for annulment and injunction had become moot and would not be adjudicated, and the subsidiary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was also rejected because the litigant benefited from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, which is the core decision regarding the merits of the initial request.
This article is cited in the reasoning to establish the president's authority to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on a request (point 1, specifically sub-point 3 and 5 mentioned in the reasoning section).
The court orders the rejection of the remainder of the conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 14 octobre 2021 rejetant son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé d'urgence et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 24 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 novembre 2022, M. B a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guarnieri de la somme demandée par M. B, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Guarnieri.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.