Legislator Jurisprudence & Législation
2204794 Généré par l'IA

Sanitation Authority Refusal Recognition Timeliness Challenge Dismissal

Numéro de cause 2204794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the interdepartmental sanitation authority's decision refusing to recognize his declared pathology as service-related and requested an injunction to recognize the occupational disease, alongside reimbursement of legal costs. The court dismissed the entire request as inadmissible because the challenge to the initial refusal decision, which the petitioner acknowledged receiving in December 2019 (and evidenced in a prior proceeding in February 2020), was filed over two years later, exceeding the reasonable time limit for contesting an administrative act of which one has knowledge. Furthermore, the related requests for the communication of documents were also deemed inadmissible as the petitioner had already accessed and consulted the relevant file contents on multiple occasions prior to filing the current petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Sanitation Authority Refusal Recognition Timeliness Challenge Dismissal: The court dismissed the entire request as inadmissible because the challenge to the initial refusal decision, which the petitioner acknowledged receiving in December 2019 (and evidenced in a prior proceeding in February 2020), was filed over two years later, exceeding the reasonable time limit for contesting an administrative act of which one has knowledge. Furthermore, the related requests for the communication of documents were also deemed inadmissible as the petitioner had already accessed and consulted the relevant file contents on multiple occasions prior to filing the current petition.

Mots-clés

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licenciement administratif respect du délai de recours retrait de la demande exceptions procédurales tardives délais de recours pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision, which authorizes the designated magistrate to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2022 et le 8 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a refusé de reconnaitre la pathologie qu'il a déclarée le 31 janvier 2018 comme imputable au service ;

2°) d'enjoindre au SIAAP de reconnaitre sa maladie comme d'origine professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui communiquer les pièces du dossier soumis à la commission de réforme, réunie le 28 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le SIAAP conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable :

Il soutient que :

- le requérant a obtenu la communication de l'ensemble des documents dont il dispose dès le 22 janvier 2020, lorsqu'il a consulté son dossier individuel ;

- ses conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;

- la requête est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 décembre 2019, le SIAAP a informé le requérant du sens de l'avis émis par la commission de réforme s'agissant de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette décision précise également que le SIAAP ne reconnait pas, au vu de l'avis précité du 28 octobre 2019, le caractère professionnel de la maladie de l'intéressé. Or, il résulte de l'ordonnance n° 2001397 du juge des référés du 11 mars 2020, que le requérant a lui-même produit, à l'appui de sa requête enregistrée le 24 février 2020, la décision du 10 décembre 2019 précitée refusant de le placer en congé pour maladie professionnelle. Dès lors, M. A, qui ne le conteste pas, a eu connaissance de cette décision au plus tard le 24 février 2020, et la présente requête sollicitant l'annulation de cette même décision, enregistrée plus de deux ans après, est tardive, et donc irrecevable.

5. En second lieu, et au demeurant, le SIAAP fait valoir que les conclusions relatives à la communication des documents concernant M. A ont perdu leur objet dès lors qu'il les a obtenus en consultant son dossier individuel les 22 janvier 2020, 22 mars 2022 et 11 octobre 2023, ainsi que le confirment les mentions portées sur les procès-verbaux de consultation du dossier signés notamment par M. A. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a eu accès à ces documents en consultant son dossier aux dates indiquées. En outre, il ressort des allégations du requérant que celui-ci ne conteste pas avoir eu accès aux avis et décisions correspondantes, mais critique la circonstance que ces dernières n'aient pas été édictées sous la forme d'arrêtés. Dès lors, il ressort de ces éléments que M. A a obtenu les documents, dont dispose le SIAAP, qu'il sollicite, lesquels n'ont pas nécessairement à prendre la forme d'un arrêté, avant même l'introduction de la présente requête. Ainsi, ces conclusions, qui étaient dépourvues d'objet dès l'origine, sont également irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Fait à Versailles, le 4 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Geismar

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.