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2204793 Généré par l'IA

Applicant's Request for On-the-Job Accident Recognition Dismissed Due to Lack of Specificity

Numéro de cause 2204793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an applicant's request seeking the recognition of an on-the-job accident after the relevant authority refused to acknowledge its service-related nature and cover related medical costs, which the applicant argued amounted to a sanction. The Tribunal ruled that because the applicant's sole ground for contesting the decision was the assertion that the refusal constituted a sanction, without providing any supporting details to substantiate this claim, the request suffered from a manifest lack of precision required to appreciate its merits, thus justifying rejection by order under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant's Request for On-the-Job Accident Recognition Dismissed Due to Lack of Specificity: The Tribunal ruled that because the applicant's sole ground for contesting the decision was the assertion that the refusal constituted a sanction, without providing any supporting details to substantiate this claim, the request suffered from a manifest lack of precision required to appreciate its merits, thus justifying rejection by order under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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accidents de travail sanction administrative omission de prêter secours résiliation des rapports de service cessation des prestations accident reconnaissance de l'origine professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via order because the means presented lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de bien vouloir réexaminer son dossier afin que son accident de service soit reconnu.

Elle soutient que le refus du président de Toulouse Métropole de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de travail est constitutif d'une sanction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Mme B demande au tribunal de bien vouloir réexaminer son dossier afin que son accident de service soit reconnu. Elle a joint à sa requête la décision en date du 25 juillet 2022 par laquelle le président de Toulouse Métropole a déclaré d'une part, non imputable au service " l'événement " survenu le 10 novembre 2021 et d'autre part, que la collectivité ne prendrait pas en charge le remboursement des honoraires médicaux et frais déclarés au titre de cet " événement ". Mme B peut, dès lors, être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Pour contester cette décision, la requérante soulève un unique moyen tiré de ce que le refus de la collectivité de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression dont elle déclare avoir été victime le 10 novembre 2021, est constitutif d'une sanction sans toutefois exposer les raisons pour lesquelles elle estime que cette décision revêtirait une telle nature. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,