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2204793 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Appeal Against Expulsion Order Filed Past Deadline

Numéro de cause 2204793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order compelling an individual to leave the national territory without delay, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, was deemed manifestly inadmissible because it was filed outside the forty-eight-hour time limit stipulated for contesting such decisions when no voluntary departure period is granted. The court reasoned that since the administrative decision was notified on June 21st and the petition was filed on June 27th, exceeding the statutory deadline, and given that this type of filing is not subject to regularization, the petition must be summarily rejected pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Manifestly Inadmissible Appeal Against Expulsion Order Filed Past Deadline: The court reasoned that since the administrative decision was notified on June 21st and the petition was filed on June 27th, exceeding the statutory deadline, and given that this type of filing is not subject to regularization, the petition must be summarily rejected pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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délai de départ moment du dépôt rupture de ban interdiction d'entrée délai imparti en heures forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility via an order.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme A C le 21 juin 2022 entre 14h00 et 14h20. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A C tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 27 juin 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 11 juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier