Withdrawal of Residence Permit Challenge and Refusal of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit application, compel the prefect to issue a permit, and claim legal costs, but subsequently filed a memorandum in which they explicitly withdrew (désistement) their claims for annulment, injunction, and penalties, while maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the primary claims as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Refusal of Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the primary claims as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judging panel to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application claims.
This provision was cited in the dispositive (by rejection of the claim maintained by the applicant) regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans les deux cas, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,