Municipality Implicit Refusal to Grant Access to Administrative File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipality's implicit refusal to provide access to their administrative file and reimbursement of legal costs, but the court found that the request for file access became moot because the municipality subsequently communicated the requested documents following the filing of the administrative appeal. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary claim, rejected the remaining conclusions, and ordered that each party bear its own litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality Implicit Refusal to Grant Access to Administrative File: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the primary claim, rejected the remaining conclusions, and ordered that each party bear its own litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order declaring the request no longer requiring a decision because the administrative documents were provided subsequent to the implicit refusal.
The operative order states there is no longer reason to rule on the request based on the finding that the object of the dispute had disappeared.
The operative order rejects the remaining claims, which follows from the finding that the main claim was moot.
The operative order rejects the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2022 et 20 octobre 2022, M. B A C, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 20 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a refusé de lui communiquer son dossier administratif ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le maire de la commune de Mantes-la-Jolie conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 980 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 septembre 2022, postérieur au rejet implicite de sa demande de communication de son dossier administratif, le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a communiqué les documents demandés à M. A C. Par suite, la requête de M. A C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La demande de la commune de Mantes-la Jolie tendant au paiement des frais d'instance est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au maire de la commune de Mantes-la-Jolie.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204787