Petitioner v. Family Allowance Fund Director (Discretionary Waiver of Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a partial rejection by the family allowance fund director regarding a request for a discretionary waiver of an overpayment concerning personal housing assistance, where the initial requested waiver amount was not specified in relation to the partial grant. The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning under the Code of Administrative Justice that the petition failed to meet the requirements of Article R. 411-1 because the petitioner merely attached the administrative decision without presenting the facts, legal grounds, or specific conclusions necessary for the judge to determine the object of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Family Allowance Fund Director (Discretionary Waiver of Overpayment): The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning under the Code of Administrative Justice that the petition failed to meet the requirements of Article R. 411-1 because the petitioner merely attached the administrative decision without presenting the facts, legal grounds, or specific conclusions necessary for the judge to determine the object of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A saisit le tribunal de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 15 juin 2022 portant rejet partiel de sa demande de remise gracieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. M. A se borne à adresser au tribunal la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 15 juin 2022 ne faisant droit qu'à hauteur de 732 euros à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 976 euros. Ce faisant, M. A ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de sa démarche. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,