Petitioner Withdraws Land Sale Annulment, Municipality's Cost Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council decision authorizing the sale of a specific land parcel and the rejection of a prior administrative appeal, along with a request for costs against the municipality. The court issued an order noting the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request, which mandates accepting the withdrawal under relevant administrative procedure code provisions, while simultaneously rejecting the municipality's cross-claim for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Land Sale Annulment, Municipality's Cost Claim Rejected: The court issued an order noting the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request, which mandates accepting the withdrawal under relevant administrative procedure code provisions, while simultaneously rejecting the municipality's cross-claim for its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order, including giving notice of withdrawals.
This article was cited by the applicant for costs, and the court explicitly rejected the municipality's conclusions based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2022 et 4 août 2022, M. B C, représenté par Me Frolich demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Chaville en date du 11 octobre 2021 autorisant la cession de la parcelle cadastrée AM n°677 à M. D A, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2022, 24 février 2023 et 27 février 2023, la commune de Chaville, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité car tardive, subsidiairement au non-lieu à statuer et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. C, représenté par Me Frolich, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Chaville présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Chaville.
Copie en sera adressée à M. A.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.