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2204784 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claim Leads to Presumed Withdrawal in Annulment Case

Numéro de cause 2204784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of municipal council deliberations from July 2022, alleging failure to be properly convened following a resignation, but failed to expressly confirm the continuation of her claims after being notified pursuant to administrative justice code provisions that failure to respond within one month would result in a presumption of withdrawal. The court, relying on its authority under the code, deemed the petitioner to have withdrawn her entire claim because she did not confirm its maintenance by the deadline, thus ordering that the withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claim Leads to Presumed Withdrawal in Annulment Case: The court, relying on its authority under the code, deemed the petitioner to have withdrawn her entire claim because she did not confirm its maintenance by the deadline, thus ordering that the withdrawal be formally noted.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation objet du litige inobservation du délai légal procédure pendante moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders to give notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the petitioner was deemed to have withdrawn her conclusions after failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal l'invalidation des délibérations adoptées le 7 juillet 2022 par le conseil municipal de la commune de Loupiac car elle n'a pas été convoquée à la place d'une conseillère municipale démissionnaire.

Par un courrier en date du 28 juin 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée via l'application Télérecours citoyen en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 28 juin 2023 et dont il a été accusé réception le 29 juin 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune Loupiac.

Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,