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2204784 Généré par l'IA

Applicant Seeks Reinstatement of Material Reception Conditions; Interim Relief Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2204784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the decision by the administrative authority to cease providing material reception conditions and to compel its reinstatement, citing urgency due to isolation, serious pathology, and serious doubts regarding the legality of the cessation (lack of motivation, potential incompetence, failure to respect procedural rights, and failure to consider vulnerability). The court rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently justify the existence of an urgent situation, as he did not specify when the material reception conditions ceased, failed to establish a link between the cessation and a request for re-examination of his asylum application following the rejection of his initial claim, and the significant delay in filing the request for interim relief suggested a lack of immediate urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Seeks Reinstatement of Material Reception Conditions; Interim Relief Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently justify the existence of an urgent situation, as he did not specify when the material reception conditions ceased, failed to establish a link between the cessation and a request for re-examination of his asylum application following the rejection of his initial claim, and the significant delay in filing the request for interim relief suggested a lack of immediate urgency.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil référé défaut d'urgence retards de procédure rétablissement du statut de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the urgency requirement was not sufficiently established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive of the initial request regarding the award of costs, although the final order did not explicitly impose costs under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive of the initial request regarding the award of costs, although the final order did not explicitly impose costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Elatrassi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, sans délai et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence de faire cesser l'octroi des conditions matérielles d'accueil, qu'il est isolé sur le territoire et souffre d'une pathologie grave ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que :

o Elle n'est pas motivée ;

o Elle pourrait avoir été prise par une autorité incompétente ;

o Il appartient à l'administration de prouver qu'il a été informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des conséquences entraînées par le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ;

o Il aurait dû être mis en mesure de présenter ses observations écrites dans le délai de quinze jours ;

o Il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité, aucun examen de vulnérabilité n'a été effectué ;

o Sa situation de vulnérabilité justifie le versement des conditions matérielles d'accueil;

o La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

o La décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2204783 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu'il n'a jamais été destinataire de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser les conditions matérielles d'accueil et verse un courriel non daté répondant à une demande d'information, dont il n'est pas non plus établi qu'elle aurait été adressée par le requérant, sur les droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il n'indique pas au tribunal la date à laquelle l'OFII a cessé de lui verser les conditions matérielles d'accueil, alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 décembre 2020, ce qui a eu pour conséquence de mettre fin au versement de l'allocation pour demandeur d'asile en application des dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il n'établit pas non plus avoir sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil en raison d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, ni avoir bénéficié d'un tel rétablissement après la décision rejetant sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. A, qui n'indique même pas au tribunal depuis quand il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, alors au demeurant que sa demande d'aide juridictionnelle a été introduite le 12 janvier 2022 et qu'il a été admis au bénéfice de cette aide le 26 septembre 2022, soit deux mois avant l'introduction de sa requête en référé, ne peut être regardé comme apportant des justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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