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2204784 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review

Numéro de cause 2204784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a territorial director's decision denying material reception conditions, but the court dismissed the case as inadmissible because the requester failed to comply with mandatory pre-litigation procedures requiring an appeal to the Director General of the relevant office, and subsequently failed to regularize the administrative court filing by submitting either the Director General's rejection decision or proof of the preliminary appeal's filing date, despite being duly notified to do so.

Regeste Legislator

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article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review: Mme B n'a pas produit la décision du directeur général de l'OFII statuant sur son recours administratif préalable, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé qui a été retourné au Tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", ce qui équivaut à une réception à la date de l'avis postal du 9 juillet 2022. Sa requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 2.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle inobservation administrative de prescriptions d'ordre tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
2 D'autre part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the final order as the basis for rejecting the manifestly inadmissible petition via an order.
Art. R. 412-1 du même code
Cited implicitly in the final order as a procedural rule violated, leading to the rejection of the petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the final order as the basis for rejecting the manifestly inadmissible petition via an order.

Art. R. 412-1 du même code

Cited implicitly in the final order as a procedural rule violated, leading to the rejection of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A B a demandé l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil lui a refusé les conditions matérielles d'accueil.

Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun.

Procédure devant le tribunal administratif :

La requête a été enregistrée le 13 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le demandeur adresse préalablement un recours au directeur général de l'OFII, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

2 D'autre part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.

3. Mme B n'a pas produit la décision du directeur général de l'OFII statuant sur son recours administratif préalable, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé qui a été retourné au Tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", ce qui équivaut à une réception à la date de l'avis postal du 9 juillet 2022. Sa requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président du Tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier