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2204783 Généré par l'IA

Withdrawal of Construction Permit Annulment Claims and Cost Allocation

Numéro de cause 2204783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a construction permit issued by the municipality for the construction of 86 housing units on specified parcels, and subsequently filed a motion to withdraw their claims; the court noted that the withdrawal of the claims by the applicants was pure and simple and accepted it, similarly accepting the renunciation by the construction permit holder of its ancillary claims for costs, and finally, the court rejected the municipality's separate request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Annulment Claims and Cost Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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coût de la construction répartition des frais violation du permis de construire frais administratifs frais de logement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for granting the discontinuance of proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to formalize the renunciation of the costs claim by SNC Cogedim Provence.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the rejection of the costs claim presented by the commune of Vitrolles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 juin 2022, le 15 janvier 2023 et le 16 janvier 2023, Mme D B, M. C B, Mme E F, M. A F et M. G I H, représentés par Me Guin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2021 par lequel la maire de la commune de Vitrolles a délivré à la SNC Cogedim Provence un permis de construire n° PC 13117 21 F0029, portant sur la réalisation de 86 logements sur des parcelles cadastrées section DM n°s 0241 et 0226 sises Avenue de Saint-Germet à Vitrolles, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la SNC Cogedim Provence, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 1er février 2023, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme D B, M. C B, Mme E F, M. A F et M. G I H, représentés par Me Guin, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la SNC Cogedim Provence, représentée par Me Ibanez, déclare accepter le désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par M. et Mme B, M. et Mme F et M. H, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par la SNC Cogedim Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles celle-ci a renoncé par mémoire du 1er décembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme B, M. et Mme F et M. H et des conclusions présentées par la

SNC Cogedim Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, M. C B, Mme E F, M. A F et M. G H, à la SNC Cogedim Provence et à la commune de Vitrolles.

Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,