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2204783 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Permit Refusal After Appeal Filed; Court Awards Costs

Numéro de cause 2204783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipality's decision refusing a permit and requested associated legal costs after filing the administrative appeal. The court determined that because the municipality subsequently withdrew the challenged decision after the filing of the appeal, the principal conclusions for annulment were rendered moot and no longer required a ruling. However, applying the relevant provision of the administrative justice code, the court ordered the municipality to pay the appellant a sum for costs incurred but not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Withdraws Permit Refusal After Appeal Filed; Court Awards Costs: The court determined that because the municipality subsequently withdrew the challenged decision after the filing of the appeal, the principal conclusions for annulment were rendered moot and no longer required a ruling. However, applying the relevant provision of the administrative justice code, the court ordered the municipality to pay the appellant a sum for costs incurred but not included in the expenses.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's authority to issue the order concerning the loss of object of the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs (frais irrépétibles) to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Leclercq de la Selasu Vincent Leclercq Avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de non opposition à travaux n° DP 02218622Q0084 du 4 juillet 2022 du maire de Pléneuf-Val-André ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande de frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par arrêté du 31 octobre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Pléneuf-Val-André a procédé au retrait de la décision attaquée. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont dès lors dépourvues d'objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme A.

Article 2 : La commune de Pléneuf-Val-André versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme C D et à la commune de Pléneuf-Val-André.

Fait à Rennes, le 4 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.