National Sports Federation Promotion Denial Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a national sports federation's decision denying exceptional promotion to the 6th DANG degree and requested the court to compel the federation to grant the grade, along with legal costs. The federation primarily argued that the court lacked territorial jurisdiction because the federation's headquarters are located in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Nantes. The court agreed, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, the competent tribunal is generally the one where the administrative authority that made the decision is seated, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Sports Federation Promotion Denial Jurisdiction Transfer: The federation primarily argued that the court lacked territorial jurisdiction because the federation's headquarters are located in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Nantes. The court agreed, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, the competent tribunal is generally the one where the administrative authority that made the decision is seated, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the administratve tribunal of Cergy-Pontoise.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la Fédération française de karaté et disciplines associées lui a refusé le passage au 6ème DANG à titre exceptionnel ;
2°) d'enjoindre à la Fédération française de karaté et disciplines associées de l'inscrire au grade de 6ème DANG ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de karaté et disciplines associées la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la Fédération française de karaté et disciplines associées conclut à titre principal à l'incompétence territoriale du tribunal, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend contester la décision rendue par la Fédération française de karaté et disciplines associées dont le siège se situe à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Fédération française de karaté et disciplines associées et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Nantes, le 1er aout 2022.
Le président,
B. ISELIN
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