Legal Aid and Residence Permit Dispute Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties sought provisional admission to legal aid and an injunction compelling the prefect to issue a temporary residence and work permit, arguing that the lack of authorization violated their fundamental rights, including the right to work and the best interest of their sick child; however, the parties subsequently withdrew their demand for the injunction, leading the administrative judge to provisionally grant legal aid, accept the withdrawal of the injunction request, and reject the remaining claim for the State to cover litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 3; Legal Aid and Residence Permit Dispute Withdrawn: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants provisional admission to legal aid in the dispositive order.
The court formally records the applicants' withdrawal of their injunction requests in the dispositive order.
This article provides the legal basis for granting provisional admission to legal aid in urgent cases, as applied in Article 1.
The court rejects the remaining requests of the applicants in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Hanan Hmad, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est constituée dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour les empêche de travailler et de subvenir à leurs besoins ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à leur liberté de travailler, à leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leur enfant malade.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, M. et Mme A indiquent se désister des conclusions aux fins d'injonction de leur requête, tout en maintenant celles tendant à condamner l'Etat à leur verser une somme relative aux frais liés au litige, qu'ils ramènent à 600 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, les requérants indiquent se désister des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A des conclusions à fin d'injonction de leur requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 11 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.