Legislator Jurisprudence & Législation
2204781 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Inadmissibility

Numéro de cause 2204781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request seeking the annulment of a Family Allowance Fund decision that granted only a partial waiver of housing benefit debt, leaving a residual sum of €497.83, and requested a total debt waiver. The court issued an *ordonnance*, finding the request manifestly inadmissible because, despite being formally invited twice under Article R. 772-6 of the Code of Administrative Justice to motivate and supplement the filing with legal arguments and supporting evidence, the applicant failed to regularize the claim. The requester merely asserted general financial difficulties and an alleged inability to declare resources without submitting any specific legal means or justifications necessary to establish that the contested decision violated their rights.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Inadmissibility: The court issued an *ordonnance*, finding the request manifestly inadmissible because, despite being formally invited twice under Article R. 772-6 of the Code of Administrative Justice to motivate and supplement the filing with legal arguments and supporting evidence, the applicant failed to regularize the claim. The requester merely asserted general financial difficulties and an alleged inability to declare resources without submitting any specific legal means or justifications necessary to establish that the contested decision violated their rights.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier renonciation au droit dettes générales autorisation d'engager la poursuite droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the claim was manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 11 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 497,83 euros ;

2°) de prononcer une remise totale de sa dette.

Par des courriers recommandés en date du 5 juillet et du 3 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, dans des délais respectifs de deux mois et de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par deux courriers en date du 5 juillet 2022 et du 3 novembre 2022, dont il a accusé réception respectivement les 6 juillet et 4 novembre 2022, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, respectivement dans un délai de deux mois et de quinze jours, notamment à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de ces demandes de régularisation, et bien qu'il ait retourné le formulaire, M. A se borne à faire valoir que la caisse d'allocations familiales l'empêche de déclarer ses ressources, et que sa situation financière est difficile sans assortir sa demande d'aucun moyen ni d'aucun justificatif permettant d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier