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2204780 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of License Suspension Based on Professional Necessity; Court Rejects Plea as Inoperative

Numéro de cause 2204780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect, arguing the license was essential for his orthopedic surgeon profession and commute, and requested judicial clemency. The court dismissed the request via an order, reasoning that since the petitioner did not contest the legality of the suspension but merely pleaded for indulgence based on professional necessity, his sole argument was inoperative because the administrative tribunal's role is to rule on legality, not to grant grace, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provision concerning inoperative pleas.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of License Suspension Based on Professional Necessity; Court Rejects Plea as Inoperative: The court dismissed the request via an order, reasoning that since the petitioner did not contest the legality of the suspension but merely pleaded for indulgence based on professional necessity, his sole argument was inoperative because the administrative tribunal's role is to rule on legality, not to grant grace, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provision concerning inoperative pleas.

Mots-clés

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retrait de la concession recours en annulation en droit de l'Union suspension des prestations d'invalidité conduite malgré une incapacité interdiction de représentation de l'avocat retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of M. A C, which is the main dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the legal basis for rejecting the application through an order because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".

2. Pour demander l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois, M. A C, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son métier de chirurgien orthopédiste ainsi que se rendre à son lieu de travail et sollicite l'indulgence du tribunal. Par suite, et alors au demeurant qu'il n'appartient pas au tribunal administratif, qui se prononce sur la légalité d'une décision, de prononcer des mesures gracieuses, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 5 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204780ah