Petitioner's Challenge to Medical Expert's Disability Rating Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a medical expert's decision from March 3, 2022, which set their permanent partial disability (IPP) rate at 15%. The court found the petition inadmissible and dismissed it because the expert's opinion was not a definitive administrative decision causing prejudice, but rather a preliminary step, and critically, the petitioner failed to provide any explicit grounds or arguments supporting their challenge within the statutory time limit for appeal, allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the matter summarily under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Challenge to Medical Expert's Disability Rating Dismissed for Procedural Defects: The court found the petition inadmissible and dismissed it because the expert's opinion was not a definitive administrative decision causing prejudice, but rather a preliminary step, and critically, the petitioner failed to provide any explicit grounds or arguments supporting their challenge within the statutory time limit for appeal, allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the matter summarily under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A doit être regardé comme contestant la décision du 3 mars 2022 par laquelle le médecin expert du Centre hospitalier Sud Francilien à déclarer son taux d'IPP à 15%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Ces dispositions imposent qu'une requête devant le Tribunal contienne dans les deux mois qui suivent son introduction, des arguments qui permettent au juge de comprendre l'objet du litige et les motifs d'illégalité de la décision contestée.
3. La requête de Mme A se borne à indiquer sa volonté de contester la " décision " du 3 mars 2022 du médecin expert désigné par le Centre hospitalier Sud Francilien retenant un taux d'IPP de 15%.
4. D'une part, cet avis médical ne constitue pas une décision administrative faisant grief, s'inscrivant dans la préparation d'une éventuelle décision de l'employeur de la requérante. D'autre part, et en tout état de cause, la requérante ne développe aucun motif explicite pour contester cette appréciation. Par suite, la requête, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Yasmina A.
Le président du Tribunal
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier, 2